5. L’exploitant d’un établissement industriel appartenant à la catégorie d’établissements déterminée par décret du gouvernement doit soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement dans les 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret du gouvernement déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement de l’exploitant.
Dans le cas où la mise en exploitation d’un établissement industriel a lieu après la date d’entrée en vigueur du décret du gouvernement déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement de l’exploitant, la demande d’attestation d’assainissement doit être faite dans le mois suivant la date de la mise en exploitation de cet établissement industriel.
Toutefois, peut faire l’objet d’une demande au cours de la période visée au premier alinéa, l’établissement industriel dont la mise en exploitation a lieu au cours des 5 mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement de l’exploitant, malgré le fait que le délai excède celui prévu au deuxième alinéa.
Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit soumettre au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement au moins 6 mois avant l’expiration de la période prévue au premier ou au deuxième alinéa de l’article 31.27 de la Loi.